S-6.01, r. 3 - Règlement sur les services de transport par taxi

Texte complet
25. Le titulaire d’un permis propriétaire de taxi dont les services sont spécialisés afin d’offrir des services de transport par limousine de grand luxe doit utiliser comme limousine de grand luxe une automobile ou un véhicule visé à l’article 22 mais dont l’empattement mesure au moins 340 cm. De plus telle automobile ou tel véhicule doit:
1°  être d’un modèle qui date d’au plus 4 ans, au moment de la demande à la Commission, pour l’attacher à un permis de propriétaire de taxi et correspondre à la marque la plus luxueuse mise en marché par son fabricant à l’époque;
2°  être équipé de portières latérales comprenant une fenêtre dont la glace est à commande électrique;
3°  être équipé d’une cloison pouvant isoler la banquette avant de celle des passagers;
4°  être équipé d’un climatiseur à contrôle de température et d’un système de chauffage contrôlables par un passager assis sur le siège arrière;
5°  être équipé d’un téléphone cellulaire accessible au client;
6°  posséder une carrosserie exempte de rouille et couverte d’une peinture dont le fini est ni écaillé, ni éraflé;
Malgré le premier alinéa, peut également être utilisé une automobile ou un véhicule dont le châssis n’a pas été modifié si son empattement mesure plus de 330 cm. Il en est de même d’un véhicule de plus de 3 500 kg s’il est visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 22, même s’il n’est équipé que de 2 roues motrices.
D. 690-2002, a. 25.